MOTION COLLABORATION « RÈGLEMENT DES LITIGES RELATIFS À LA COLLABORATION »



 La FNUJA, réunie en Congrès à Aix-en-Provence du 7 au 11 mai 2024,
 
Vu la motion adoptée par la FNUJA au Congrès de Martinique en 2006 relative à l’avenir de la collaboration,
Vu la motion adoptée par la FNUJA au Congrès de Corse en 2009 relative à la collaboration libérale,
Vu la résolution du Conseil National des Barreaux du 8 décembre 2023 « Conciliation du Bâtonnier en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel »,
 
CONNAISSANCE PRISE des « chiffres clés de l’enquête collaboration menée par la Commission collaboration du Conseil National des Barreaux » qui révèlent un manque de confiance et de connaissance des collaborateurs dans la procédure de règlement des litiges survenant dans l'exécution du contrat de collaboration ;
 
CONNAISSANCE PRISE de l’arrêt de la Cour de cassation, Première chambre civile, du 8 mars 2023, Pourvoi n° 22-10.679 qui consacre le caractère facultatif de la conciliation préalable du bâtonnier dans le cadre de litiges entre avocats régis par les articles 21, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
 
CONSTATE l’absence de procédure claire et efficace organisant le règlement des litiges nés dans contrats de collaboration, laquelle nuit à l’attractivité de la collaboration libérale et compromet l’accès à un procès équitable ;                   
 
RAPPELLE l'importance d'instaurer des mécanismes efficaces et transparents pour résoudre les litiges dans le cadre de la collaboration libérale, afin de garantir le respect des droits des parties;     
 
En conséquence,
 
EXIGE une réforme de la procédure de règlement des litiges de la collaboration libérale des avocats, visant à :
 
Instaurer le caractère obligatoire de la procédure de conciliation préalable, sans préjudice de la mise en œuvre de l’application des dispositions des articles 148 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en clarifiant les textes pour garantir son application uniforme dans tous les litiges ; Prohiber toute clause contraire au caractère obligatoire de la conciliation préalable dans le contrat de collaboration ; Garantir, tant en phase de conciliation préalable qu’en phase d’arbitrage, des mécanismes de règlement des litiges qui assurent l'indépendance et l'impartialité de la procédure ; Confier la conciliation préalable à une formation, instituée de préférence en commission mixte paritaire, ou en formation impaire le cas échéant, composée d’avocats investis ou ayant été investis d’un mandat ordinal ; Assurer la confidentialité de la procédure de conciliation préalable, ainsi que sa célérité et son efficacité en fixant au bâtonnier un délai maximal d’un mois à compter de sa saisine pour saisir à son tour l’organe conciliateur ; Structurer et organiser le déroulement de la procédure par la mise en place d’une phase de mise en état du dossier identifiant les délais et les pièces à produire par les parties. Assortir de l’exécution provisoire de droit, les décisions du bâtonnier rendue en matière de règlement des litiges nés du contrat de collaboration ;          

EXHORTE le Conseil National des Barreaux et les pouvoirs publics à prendre sans délai les textes nécessaires à une mise en œuvre de cette réforme ;
 
INVITE les barreaux à inscrire dans leur règlement intérieur le déroulé de la procédure applicable au contentieux de la collaboration afin de s’assurer de la prévisibilité et de la clarté de ladite procédure.
 

Motion Contentieux de la collaboration.docx.pdf  (62.13 Ko)

Samedi 11 Mai 2024
Axel Calvet

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